L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du ministre délégué à l'industrie portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2006-1208 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 novembre 2006 attribuant à la société HDRR France l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Limousin ;
Vu la demande conjointe de la société HDRR France et de la société Axione enregistrée le 27 novembre 2009 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, tendant à l'approbation d'un projet de cession à la société Axione de l'autorisation d'utilisation de fréquences susvisée dans la région Limousin ;
Après en avoir délibéré le 10 décembre 2009,
Pour les motifs suivants :
Sur le cadre réglementaire :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
En application de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé, les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz peuvent faire l'objet de cessions totales ou partielles.
Conformément à l'article L. 42-3 du CPCE, tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet de cession porte sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 du CPCE, celui-ci est en outre soumis à l'approbation préalable de l'Autorité.
Les fréquences de boucle locale radio, dans la bande 3465-3480 MHz et son duplex 3565-3580 MHz, ont été attribuées à la suite d'un appel à candidatures en application de l'article L. 42-2 du CPCE. Tout projet de cession portant sur ces fréquences est soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, selon les modalités prévues aux dispositions des articles R. 20-44-9-1 et suivants du CPCE.
Sur la demande de la société HDRR France et de la société Axione :
Par la décision n° 2006-1208 susvisée, la société HDRR France est autorisée à utiliser pour un réseau point à multipoint du service fixe des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz.
Par courrier enregistré le 27 novembre 2009, les sociétés HDRR France et Axione ont saisi l'Autorité d'une demande d'approbation du projet de cession de l'autorisation susvisée à la société Axione dans la région Limousin.
L'Autorité a en particulier examiné la demande au regard du respect par le cédant et le cessionnaire des conditions prévues à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques.
Le cessionnaire pressenti s'engage notamment à utiliser les fréquences attribuées dans le respect de la sauvegarde de l'ordre public, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Il s'engage également à garantir la bonne utilisation des fréquences attribuées.
Il s'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° de l'article L. 42-1 du CPCE, telles qu'elles figurent à l'annexe I de la décision n° 2006-1208 susvisée.
Il s'engage au paiement des redevances visées au III de l'annexe I de la décision n° 2006-1208 susvisée.
En outre, ce projet de cession dans le territoire de la région Limousin ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Au vu des éléments fournis, il n'y a pas lieu d'opposer un refus d'approbation au projet de cession,
Décide :