Article D412-39
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attribution des prestations et indemnités aux détenus
Résumé La caisse primaire s'occupe des prestations pour les détenus, sauf celles de l'article précédent.
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.
Article D412-40
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Obligation de cotisation pour les établissements pénitentiaires utilisant la régie directe
Résumé Les prisons paient des cotisations pour les accidents de travail des détenus lorsqu'elles les emploient directement.
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.
Article D412-41
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Cotisation pour le travail en concession dans les établissements pénitentiaires
Résumé Un concessionnaire doit payer des cotisations pour les prisonniers qu'il emploie.
Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire.
La cotisation est assise sur le montant total des rémunérations versées par le concessionnaire à l'administration pénitentiaire.
Article D412-47
Abrogé depuis le 2006-02-05
Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
Article D412-48
Abrogé depuis le 2006-02-05
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
Article D412-49
Abrogé depuis le 2006-02-05
L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Article D412-50
Abrogé depuis le 2006-02-05
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.
Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.
Article D412-51
Abrogé depuis le 2006-02-05
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
Article D412-52
Abrogé depuis le 2006-02-05
L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
Article D412-53
Abrogé depuis le 2006-02-05
Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
Article D412-55
Abrogé depuis le 2003-07-05
Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.
Article D412-57
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Prestations pour les détenus victimes d'accidents du travail
Résumé Un détenu blessé au travail sait comment obtenir de l'aide grâce aux articles suivants.
Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après.
Article D412-58
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Prestations pour les détenus libérés pendant une incapacité temporaire
Résumé Les détenus libérés peuvent continuer à recevoir des soins et des aides financières après leur sortie de prison.
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.
Article D412-69
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
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Obligations de l'employeur pour les détenus travaillant par régie
Résumé Si un détenu travaille par régie, le chef de la prison doit s'assurer que tout est fait correctement.
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie, les obligations de l'employeur incombent au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.