Code de la sécurité sociale

Sous-section 6 : Détenus

Article D412-36

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Champ d'application aux détenus

Résumé Les règles s'appliquent aux détenus travaillant sous contrat d'emploi pénitentiaire ou stage de formation continue.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Contrat d'emploi pénitentiaire Formation professionnelle continue

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.

Article D412-37

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Application des accidents de travail aux détenus

Résumé Les accidents survenus lors des déplacements des détenus vers leur lieu de travail relèvent de la responsabilité exclusive de l'administration pénitentiaire.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Responsabilité administrative

Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par la personne détenue conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail. Celle-ci est alors sous la responsabilité exclusive de l'administration pénitentiaire.

Article D412-38

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Responsabilité des frais de santé et indemnités journalières pour les détenus victimes d'accidents du travail

Résumé Si un détenu a un accident de travail, c’est l’assurance qui paie ses soins et son indemnité, selon qu’il était déjà en prison ou qu’il l’est devenu après l’accident.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Assurance maladie Indemnités journalières

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire pendant la détention incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a statué sur le caractère professionnel du sinistre. Pour les assurés relevant du régime général au moment du sinistre, ces prestations leur sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent pendant la détention.

Lorsque le sinistre survient pendant la détention, la charge de ces prestations et indemnités incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue.

Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par le régime général, lorsque la libération, ou l'aménagement de peine intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle la personne a sa résidence habituelle. Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par un autre régime de sécurité sociale, la charge de ces prestations incombe au régime dont relevait la personne détenue au moment de l'accident.

Les articles L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux personnes détenues libérées au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération et selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article.

La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Article D412-39

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Attribution des prestations et indemnités aux détenus

Résumé La caisse primaire s'occupe des prestations pour les détenus, sauf celles de l'article précédent.

Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.

Article D412-40

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Obligation de cotisation pour les établissements pénitentiaires utilisant la régie directe

Résumé Les prisons paient des cotisations pour les accidents de travail des détenus lorsqu'elles les emploient directement.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

Article D412-41

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Cotisation pour le travail en concession dans les établissements pénitentiaires

Résumé Un concessionnaire doit payer des cotisations pour les prisonniers qu'il emploie.

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le montant total des rémunérations versées par le concessionnaire à l'administration pénitentiaire.

Article D412-42

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Accès aux établissements pénitentiaires pour les enquêtes d'hygiène et de sécurité

Résumé Les contrôleurs doivent être accompagnés par le chef de la prison pour faire des enquêtes de sécurité et peuvent donner des conseils, mais pas imposer de règles.

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.

Article D412-43

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Prévention des accidents du travail chez les détenus

Résumé Quand un détenu travaille dans une entreprise privée, on s’assure que les règles de sécurité sont compatibles avec sa peine et on informe le chef de prison avant de proposer des mesures.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détenus Prévention Travail temporaire Réglementation pénitentiaire

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.

Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une information préalable du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté pour le compte d'une personne morale de droit public, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

Article D412-44

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Déclaration d'accident pour détenus

Résumé Le chef de prison doit déclarer les accidents de travail des détenus à la caisse d'assurance maladie, et la victime ou ses représentants peuvent le faire dans les deux ans suivant l'accident.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Déclarations Assurance maladie

Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire.

Le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.

La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.

Article D412-45

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Certificat médical pour détenus après accident

Résumé Le médecin d'un établissement pénitentiaire rédige un certificat double exemplaire sur l'état de santé d'un détenu après un accident, qu'il transmet à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie, puis le remet au détenu.
Mots-clés : Santé Sécurité sociale Détention Accidents du travail

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionné à l'article L. 321-2 du présent code en cas d'interruption de travail. Il remet un exemplaire de ce certificat au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie, le cas échéant accompagné de l'avis d'arrêt de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue. Le second exemplaire est remis à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.

Article D412-46

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Accident de travail pour détenus

Résumé Quand un détenu est blessé, on lui remet une feuille d'accident et les médecins partagent les infos de soins avec l'assurance.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Santé pénitentiaire Assurance maladie

Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est remise par le chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut, ou sur demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue lui remet la feuille d'accident.

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire communique au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale de rattachement, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

L'administration pénitentiaire doit également fournir aux organismes de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.

Article D412-47

Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

Article D412-48

L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

Article D412-49

L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Article D412-50

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.

Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.

Article D412-51

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

Article D412-52

L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

Article D412-53

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée.

Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

Article D412-54

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Examen médical et contestation des victimes détenues

Résumé Quand une personne détenue est blessée, la caisse d'assurance maladie peut faire examiner la victime par un médecin, et si la victime ou la prison ne sont pas d'accord, ils peuvent porter l'affaire devant un tribunal.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Médecine Juridiction

La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

Toute contestation sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou sur la date de consolidation de la blessure, relève des dispositions de l'article R. 142-8.

Lorsque l'administration pénitentiaire est en désaccord avec la décision de l'organisme compétent sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

Article D412-55

Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.

Article D412-56

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Communication de pièces de procédure pénale aux détenus

Résumé Les détenus ne peuvent recevoir les pièces de procédure pénale pendant leur détention qu’après avoir rempli les formalités prévues par le code de procédure pénale.
Mots-clés : Sécurité sociale Droit pénal Détention Communication de documents Procédure pénale

La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.

Article D412-57

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Prestations pour les détenus victimes d'accidents du travail

Résumé Un détenu blessé au travail sait comment obtenir de l'aide grâce aux articles suivants.

Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après.

Article D412-58

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Prestations pour les détenus libérés pendant une incapacité temporaire

Résumé Les détenus libérés peuvent continuer à recevoir des soins et des aides financières après leur sortie de prison.

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.

Article D412-59

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Choix du médecin et du pharmacien pour les détenus

Résumé Avant la libération, les détenus ne peuvent pas choisir leur médecin ou pharmacien; ils reçoivent des soins du médecin de l’établissement pénitentiaire.
Mots-clés : Sécurité sociale Santé pénitentiaire Droits des détenus

Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.

Article D412-60

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Droits de réadaptation des détenus après libération

Résumé Les détenus ne peuvent être admis dans des établissements de rééducation ou d'apprentissage professionnel qu'après leur libération, sauf exceptions de semi-liberté ou détention à domicile.
Mots-clés : Droit pénal Réadaptation Sécurité sociale Détention Libération

Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert à la personne détenue devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.

Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.

Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables à la personne détenue qui est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une mesure d'aménagement de la peine sous le régime de semi-liberté, ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale

Article D412-61

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Délégation de paiement de l'indemnité journalière aux ayants droit

Résumé Si la victime est détenue, son indemnité journalière peut être versée à son conjoint ou à ses proches, sinon elle est versée à l'établissement pénitentiaire.
Mots-clés : Sécurité sociale Indemnité journalière Détention Délégation de paiement Régime de la semi-liberté Pénitentiaire

Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier du régime de la semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière peut faire l'objet en tout ou en partie d'une délégation de paiement au profit du conjoint ou des ayants droit de la victime ; à défaut, elle est versée à l'établissement pénitentiaire qui en créditera intégralement le pécule disponible de la personne détenue.

Article D412-62

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Indemnité journalière pour détenus victimes d'accident ou maladie

Résumé Un détenu qui subit un accident ou une maladie reçoit une indemnité journalière, selon des règles différentes selon qu'il était déjà détenu ou qu'il l'est devenu après l'accident.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Maladies professionnelles Détention Indemnité journalière Contrat d'emploi pénitentiaire Formation professionnelle

Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7.

Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention :

1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ;

2° Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7.

Article D412-63

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Fixation de la date de guérison après libération d'un détenu

Résumé Après libération, la date de guérison est fixée par l'organisme d'accident après avis médical.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Guérison Maladies professionnelles

Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, après avis du médecin traitant.

Article D412-64

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Rente pour détenus atteints d'incapacité ou victimes d'accident mortel

Résumé La rente pour un détenu est calculée sur tout son salaire passé, même avant d'être en prison.
Mots-clés : sécurité sociale rente détenus incapacité permanente accident mortel contrat pénitentiaire

La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du contrat d'emploi pénitentiaire ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1.

Article D412-65

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Aucune avance sur rente pour les détenus

Résumé Les détenus ne peuvent recevoir d'avance sur rente pendant la détention, mais leurs ayants droit peuvent obtenir une allocation provisoire après un accident mortel.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Rente Détention Allocation provisoire

Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.

Les ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel peuvent demander à l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

Article D412-66

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Versement des arrérages de la rente aux établissements pénitentiaires pour les détenus handicapés

Résumé Quand une personne est en prison et a une incapacité permanente, l'organisme paie à la prison le montant des arrérages de sa pension, suivant les règles de répartition du travail des détenus.
Mots-clés : Sécurité sociale Détention Rente Incapacité permanente Répartition des fonds

Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D. 412-38 verse à l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne atteinte d'une incapacité permanente est détenue le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des personnes détenues fixées par l'article D. 412-68 du code pénitentiaire.

Article D412-67

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Contrôle médical des détenus

Résumé Les détenus reçoivent un contrôle médical par le médecin de la prison et un médecin de la caisse, qui partagent les résultats et signalent les changements de santé.
Mots-clés : Sécurité sociale Santé Détention Contrôle médical Pratique médicale

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné.

Article D412-68

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Application des dispositions aux détenus

Résumé Cet article explique comment les règles de sécurité sociale s'appliquent aux détenus.

Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants.

Article D412-69

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Obligations de l'employeur pour les détenus travaillant par régie

Résumé Si un détenu travaille par régie, le chef de la prison doit s'assurer que tout est fait correctement.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie, les obligations de l'employeur incombent au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

Article D412-70

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Déclaration de travail des détenus

Résumé Le donneur d'ordre doit déclarer l’activité de travail d’un détenu aux autorités compétentes, en précisant la date si déjà déclarée.
Mots-clés : Sécurité sociale Déclarations Travail Détention Législation

Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;

2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.

Article D412-71

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Procédure de déclaration des maladies professionnelles pour les détenus

Résumé Les détenus malades reçoivent des formulaires et des certificats médicaux pour déclarer leur maladie.

L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.