Code de la sécurité sociale

Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité

Article D412-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré

Résumé Ce texte décrit qui peut être obligé de faire du travail pour la collectivité sans être payé, comme les personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou celles qui travaillent gratuitement dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction.
Mots-clés : Sécurité sociale Travail d'intérêt général Justice pénale Travail non rémunéré Code pénal Code de procédure pénale Code de justice pénale des mineurs

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal.

2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ;

3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

Article D412-73

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Accidents liés au travail d'intérêt général

Résumé Les accidents survenus pendant le travail d'intérêt général sont garantis, même s'ils se produisent pendant les trajets définis.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Travail d'intérêt général Protection judiciaire de la jeunesse Service pénitentiaire Maire

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

Article D412-74

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Responsabilité des employeurs et obligations en cas d'accident pour les personnes effectuant un travail d'intérêt général

Résumé L'employeur doit déclarer les accidents des personnes effectuant un travail d'intérêt général et la victime doit en informer le service utilisateur.

L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interégional des services pénitentiaires ou, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, au maire.

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.

Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur interégional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. Dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 412-72, cette déclaration est faite au maire dans les mêmes délais.

Article D412-75

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Calcul des rentes pour les personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré

Résumé Les rentes pour les personnes effectuant un travail d'intérêt général sont calculées sur la base d'un salaire minimum.

Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

Article D412-76

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Calcul des indemnités pour incapacité temporaire des personnes effectuant un travail d'intérêt général ou non rémunéré

Résumé Si vous faites un travail d'intérêt général ou non rémunéré et que vous êtes blessé, l'indemnité est basée sur le salaire minimum.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.

Article D412-77

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Cotisation forfaitaire pour certaines catégories de bénéficiaires

Résumé Un montant fixe est prélevé pour certaines personnes, basé sur le salaire minimum.

Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.