Code pénitentiaire

Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES

Article L115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agences régionales de santé dans la santé des personnes détenues

Résumé Les agences régionales de santé s'assurent que les prisonniers reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin.

En application des dispositions de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sont chargées de l'évaluation et de l'identification des besoins sanitaires des personnes détenues, ainsi que de la définition et de la régulation de l'offre de soins en milieu pénitentiaire.

Article L115-2

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Dispense de soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et hospitalier

Résumé Cet article dit que les hôpitaux soignent les détenus en prison ou à l'hôpital, ainsi que ceux dans les centres de sûreté.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, les établissements de santé dispensent des soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier, ainsi qu'aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judicaires de sûreté.

Article L115-3

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Transmission des informations médicales aux personnels de santé

Résumé Les agents doivent informer les médecins pour protéger les détenus.

Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux personnes détenues les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.

Article L115-4

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Conditions d'intervention des professionnels de santé en urgence dans les établissements pénitentiaires

Résumé Un accord permet aux détenus de recevoir des soins urgents comme tout le monde.

Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.