Code de la sécurité sociale

Article D412-58

Article D412-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations pour les détenus libérés pendant une incapacité temporaire

Résumé Les détenus libérés peuvent continuer à recevoir des soins et des aides financières après leur sortie de prison.

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.