Article D412-58
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prestations pour les détenus libérés pendant une incapacité temporaire
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.
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