Code de la sécurité sociale

Article D412-40

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de cotisation pour les établissements pénitentiaires utilisant la régie directe

Résumé. Les prisons paient des cotisations pour les accidents de travail des détenus lorsqu'elles les emploient directement.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

Abrogé parDécret n°2025-600 du 30 juin 2025art. 1

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du taux de cotisation fixé par arrêté ministériel, tout en conservant le principe de la cotisation basée sur les salaires bruts des détenus.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe,

La cotisation est assise sur le volume total des salaires

En vigueur du lundi 22 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1374 du 19 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du calcul de la cotisation au dernier jour du trimestre civil et l'obligation de versement unique dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire .

En vigueur du vendredi 6 janvier 1995 au dimanche 21 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version étend la couverture des charges à un article supplémentaire (D. 412-39) et modifie le destinataire du versement de la cotisation, passant de la caisse primaire d'assurance maladie à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articlesD. 412-38 et

D. 412-39

est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du

La cotisation est assise sur le volume total des salaires

Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale etd'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 5 janvier 1995

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-38 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.

Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.