Code de la sécurité sociale

Article D412-40

Article D412-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de cotisation pour les établissements pénitentiaires utilisant la régie directe

Résumé Les prisons paient des cotisations pour les accidents de travail des détenus lorsqu'elles les emploient directement.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2008

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 1995

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.

Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-38 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.

Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.