Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2025
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Obligation de cotisation pour les établissements pénitentiaires utilisant la régie directe
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.