Code de la sécurité sociale

Article D412-56

Article D412-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de pièces de procédure pénale aux détenus

Résumé Les détenus ne peuvent recevoir les pièces de procédure pénale pendant leur détention qu’après avoir rempli les formalités prévues par le code de procédure pénale.
Mots-clés : Sécurité sociale Droit pénal Détention Communication de documents Procédure pénale

La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application

Résumé des changements L’article étend désormais le refus d’accès aux pièces judiciaires aux personnes mentionnées dans le paragraphe 2 ainsi qu’en 5 de l’article L 412‑8, alors qu’il se limitait auparavant uniquement à celles citées en 5.

La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le détenu mentionné au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.