Code de la sécurité sociale

Article D412-67

Article D412-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des détenus

Résumé Les détenus reçoivent un contrôle médical par le médecin de la prison et un médecin de la caisse, qui partagent les résultats et signalent les changements de santé.
Mots-clés : Sécurité sociale Santé Détention Contrôle médical Pratique médicale

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des responsabilités médicales et ajout d’une procédure de suivi en cas de rechute

Résumé des changements L’article précise désormais que le contrôle médical est assuré par les médecins des unités sanitaires spécifiques et les conseillers locaux d’assurance plutôt que par un médecin généraliste pénitentiaire et les médecins conseils nationaux ; il introduit également une procédure pour signaler une rechute ainsi qu’un échange d’informations plus ciblé avec l’assureur concerné.

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin de l'administration pénitentiaire et par les médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé donne immédiatement avis à la caisse régionale de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.