Code de la sécurité sociale

Article D412-60

Article D412-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de réadaptation des détenus après libération

Résumé Les détenus ne peuvent être admis dans des établissements de rééducation ou d'apprentissage professionnel qu'après leur libération, sauf exceptions de semi-liberté ou détention à domicile.
Mots-clés : Droit pénal Réadaptation Sécurité sociale Détention Libération

Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert à la personne détenue devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.

Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.

Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables à la personne détenue qui est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une mesure d'aménagement de la peine sous le régime de semi-liberté, ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des aménagements pénaux exemptant les restrictions

Résumé des changements La réforme élargit les mesures d’aménagement de peine qui excluent les restrictions : elle ajoute la semi‑liberté et la détention à domicile sous surveillance électronique et met à jour le texte référencé.

Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert à la personne détenue devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.

Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.

Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables à la personne détenue qui est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une mesure d'aménagement de la peine sous le régime de semi-liberté, ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert au détenu devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.

Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.

Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables au détenu qui est admis par le juge de l'application des peines, à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 131 du code de procédure pénale.