Code de la sécurité sociale

Article D412-50

Article D412-50

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.

Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 5 février 2006

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.

Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.