Article D412-50
Abrogé depuis le 2006-02-05
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.
Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.
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