Code de la sécurité sociale

Article D412-36

Article D412-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application aux détenus

Résumé Les règles s'appliquent aux détenus travaillant sous contrat d'emploi pénitentiaire ou stage de formation continue.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Contrat d'emploi pénitentiaire Formation professionnelle continue

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.


Historique des versions

Version 3

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Élargissement et précision des critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article élargit la définition des détenus concernés en précisant qu’ils doivent être engagés dans un contrat d’emploi pénitentiaire ou effectuer un stage de formation professionnelle continue, et fait référence à l’article L 412‑8.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du travail obligatoire pour les condamnés

Résumé des changements L’article ne plus autorise le travail forcé des condamnés ; seuls les détenus ayant volontairement accepté le travail comptent désormais.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 1995

Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les détenus exécutant un travail pénal sont :

1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;

  1. les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.