Code de la sécurité sociale

Article D412-36

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent ou suivent une formation en prison sont couverts par la sécurité sociale pour les accidents du travail.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-600 du 30 juin 2025art. 1

En résumé. L’article élargit la définition des détenus concernés en précisant qu’ils doivent être engagés dans un contrat d’emploi pénitentiaire ou effectuer un stage de formation professionnelle continue, et fait référence à l’article L 412‑8.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité detravail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.

En vigueur du vendredi 6 janvier 1995 au lundi 30 juin 2025

En résumé. L’article ne plus autorise le travail forcé des condamnés ; seuls les détenus ayant volontairement accepté le travail comptent désormais.

Les détenus exécutant un travail sont

ceux qui

y ont été admis sur leur demande.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 5 janvier 1995

Les détenus exécutant un travail pénal sont :

1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux

articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale

;

2) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.