Code de la sécurité sociale

Article D412-70

Article D412-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de travail des détenus

Résumé Le donneur d'ordre doit déclarer l’activité de travail d’un détenu aux autorités compétentes, en précisant la date si déjà déclarée.
Mots-clés : Sécurité sociale Déclarations Travail Détention Législation

Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;

2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des modalités et modification des destinataires

Résumé des changements L’article a été étendu pour couvrir toutes les formes de travail et a remplacé la caisse primaire d’assurance maladie par un organisme lié à la personne détenue comme destinataire principal, tout en conservant le chef de l’établissement pénitentiaire et l’inspecteur du travail.

Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;

2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

1°) à la caisse primaire d'assurance maladie ;

2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Toutefois, lorsque l'employeur a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.