Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Article L441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'un accident de travail

Résumé Après un accident de travail, il faut vite prévenir son patron ou une personne de confiance, sauf si c'est vraiment impossible.

La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

Article L441-2

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Déclaration des accidents du travail

Résumé Un employeur doit signaler les accidents du travail à la caisse d'assurance maladie de la victime rapidement et la victime peut aussi le faire dans les deux ans.

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Article L441-3

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Obligation de la caisse d'assurance maladie en cas d'accident du travail

Résumé Si la caisse d'assurance maladie sait qu'il y a eu un accident au travail, elle doit vérifier et avertir l'inspecteur du travail tout de suite.

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Article L441-4

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Déclaration simplifiée des accidents non graves

Résumé Un employeur peut noter les accidents mineurs dans un registre au lieu de faire une déclaration formelle, mais doit en informer le comité social et économique et garder le registre à disposition des autorités compétentes.

L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

L'employeur est tenu d'en aviser le comité social et économique.

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité social et économique.

Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un délai déterminé.

Article L441-5

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Obligation de délivrance de la feuille d'accident par l'employeur

Résumé L'employeur doit fournir une feuille d'accident pour l'indemnisation des accidents du travail.

L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.

Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L441-6

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Certificat médical après accident de travail

Résumé Après un accident de travail, le médecin doit remplir deux certificats médicaux: un pour l'assurance et un pour la victime.

Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.