Code de la sécurité sociale

Article D412-43

Article D412-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des accidents du travail chez les détenus

Résumé Quand un détenu travaille dans une entreprise privée, on s’assure que les règles de sécurité sont compatibles avec sa peine et on informe le chef de prison avant de proposer des mesures.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détenus Prévention Travail temporaire Réglementation pénitentiaire

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.

Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une information préalable du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté pour le compte d'une personne morale de droit public, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’application selon l’entité employeur

Résumé des changements L’article passe d’une application aux travaux en concession ou régie directe à une application aux travaux pour les personnes morales privées ou publiques, tout en modifiant légèrement la formulation relative à l’accord préalable.

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé. Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une information préalable du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté pour le compte d'une personne morale de droit public, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des agents chargés des enquêtes

Résumé des changements Le texte modifie le rôle chargé des enquêtes en remplaçant l’inspecteur du travail par un agent de contrôle de l’inspection.

En vigueur à partir du samedi 13 février 2021

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.

Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’intervention des caisses

Résumé des changements Le texte élargit les responsabilités en supprimant le qualificatif régional pour la caisse et en remplaçant les contrôleurs des caisses d’assurance maladie par ceux des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.

Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.

Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse régionale doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance maladie accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.