Code de la sécurité sociale

Article D412-62

Article D412-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité journalière pour détenus victimes d'accident ou maladie

Résumé Un détenu qui subit un accident ou une maladie reçoit une indemnité journalière, selon des règles différentes selon qu'il était déjà détenu ou qu'il l'est devenu après l'accident.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Maladies professionnelles Détention Indemnité journalière Contrat d'emploi pénitentiaire Formation professionnelle

Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7.

Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention :

1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ;

2° Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles d’indemnisation en détention

Résumé des changements L’article a été révisé pour concerner uniquement les accidents ou maladies survenus avant ou pendant la détention et introduit de nouvelles règles de calcul de l’indemnité pour les détenus en formation ou sous contrat d’emploi pénitentiaire ; il supprime les dispositions relatives à la libération anticipée et aux obligations auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7.

Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention : 1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ;

Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque la victime est libérée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour de sa libération conditionnelle ou définitive, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après avoir subi le contrôle de ladite caisse.

Le jour de la libération est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.

Le droit à l'indemnité journalière, prévu au premier alinéa du présent article, sera suspendu dans le cas où la victime serait écrouée à nouveau pour quelque cause que ce soit dans un établissement pénitentiaire, pendant la période d'incapacité temporaire, et ce sur avis donné à la caisse primaire d'assurance maladie par le chef de l'établissement pénitentiaire.