Code de la sécurité sociale

Article D412-39

Article D412-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des prestations et indemnités aux détenus

Résumé La caisse primaire s'occupe des prestations pour les détenus, sauf celles de l'article précédent.

Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 1995

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu.