Article D412-39
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attribution des prestations et indemnités aux détenus
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.
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