Code de la sécurité sociale

Article D412-45

Article D412-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical pour détenus après accident

Résumé Le médecin d'un établissement pénitentiaire rédige un certificat double exemplaire sur l'état de santé d'un détenu après un accident, qu'il transmet à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie, puis le remet au détenu.
Mots-clés : Santé Sécurité sociale Détention Accidents du travail

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionné à l'article L. 321-2 du présent code en cas d'interruption de travail. Il remet un exemplaire de ce certificat au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie, le cas échéant accompagné de l'avis d'arrêt de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue. Le second exemplaire est remis à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire d’un avis d’arrêt de travail et précisions sur le professionnel habilité

Résumé des changements Le texte précise que le certificat doit être établi par un médecin désigné dans les établissements pénitentiaires et inclut désormais la remise obligatoire d’un avis d’arrêt de travail lorsqu’une interruption est prévue, tout en conservant les modalités habituelles pour le second exemplaire.

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionné à l'article L. 321-2 du présent code en cas d'interruption de travail. Il remet un exemplaire de ce certificat au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie, le cas échéant accompagné de l'avis d'arrêt de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue. Le second exemplaire est remis à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du professionnel habilité

Résumé des changements Le texte passe d’un médecin de l’administration pénitentiaire à un praticien hospitalier pour établir les certificats médicaux, avec une légère modification orthographique.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 1995

Le praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le praticien hospitalier. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le médecin de l'administration pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.