Code de la sécurité sociale

Article D412-59

Article D412-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du médecin et du pharmacien pour les détenus

Résumé Avant la libération, les détenus ne peuvent pas choisir leur médecin ou pharmacien; ils reçoivent des soins du médecin de l’établissement pénitentiaire.
Mots-clés : Sécurité sociale Santé pénitentiaire Droits des détenus

Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions sur le choix du personnel médical

Résumé des changements Le texte élargit désormais la restriction sur le choix du personnel médical avant libération aux aménagements de peine et précise que seuls les médecins d’unité désignés dans les établissements pénitentiaires peuvent fournir ces soins.

Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du prestataire médical (du personnel pénitentiaire au praticien hospitalier)

Résumé des changements La responsabilité médicale passe du médecin de la prison au praticien hospitalier, ouvrant ainsi un accès à des médecins externes pour les soins après libération.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 1995

Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l'administration pénitentiaire ou selon ses prescriptions.