Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la réadaptation fonctionnelle pour les victimes

Résumé Les victimes d'accidents de travail peuvent avoir un traitement spécial pour se réadapter.

La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.

Article L432-7

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Admission en établissement pour réadaptation fonctionnelle

Résumé Une personne victime d'un accident du travail peut être soignée dans un établissement spécialisé et recevoir une indemnité journalière pendant sa réadaptation.

Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.

Article L432-8

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Obligations du bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7

Résumé Si vous êtes blessé au travail et que vous suivez un traitement, vous devez suivre toutes les recommandations médicales et éviter de faire des activités non autorisées. Sinon, vos indemnités peuvent être réduites ou supprimées.

Le bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7 est tenu :

1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues au présent code ou par les autorités sanitaires compétentes ;

2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ;

3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 432-9 et L. 432-10.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés.

Article L432-9

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Indemnisation et rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail

Résumé Si un accident du travail rend une personne inapte à son métier, elle peut se former à un nouveau métier gratuitement et recevoir une indemnité journalière, complétée si nécessaire.

Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.

L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.

Article L432-10

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Reclassement professionnel des victimes d'accidents du travail

Résumé Après un accident du travail, on peut changer de métier, et l'assurance peut aider à payer pour cela.

La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement.

Article L432-11

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Validation de la période de rééducation professionnelle pour les droits à pension vieillesse

Résumé Le temps de rééducation professionnelle est compté comme du temps de travail pour la retraite.

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.

Article L432-12

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Reconversion professionnelle et abondement du compte personnel de formation

Résumé Les personnes gravement handicapées par un accident de travail ou une maladie professionnelle peuvent avoir plus d'argent pour se former à un autre métier.

Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.