Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Rémunération

Article R412-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail à temps partiel des personnes détenues

Résumé Les prisonniers à mi-temps gagnent en proportion de ceux à temps plein dans le même poste.

En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.

Article D412-64

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Rémunération du travail des détenus

Résumé Les détenus sont payés en fonction de leur travail et de leur niveau de qualification.

La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :

45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.

Article D412-65

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Attribution de primes aux personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent recevoir des primes pour leur travail ou leur ancienneté.

Des primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d'ordre.

Article D412-66

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Versement des rémunérations des personnes détenues

Résumé Les salaires des détenus vont sur leur compte en prison, sauf si le juge dit non.

Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Article D412-67

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Versement des rémunérations des personnes détenues

Résumé L'administration pénitentiaire verse les salaires des détenus après avoir payé les cotisations sociales, et les détenus peuvent voir les taux de rémunération affichés.

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.

Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

Article D412-68

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Rémunération du travail des personnes détenues

Résumé Les détenus reçoivent leur salaire en suivant les mêmes règles que pour les autres sommes d'argent, après avoir payé leurs cotisations sociales.

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Article D412-14

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

- 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
- 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
- 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
- 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article D412-15

Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 412-16, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-17.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

Article D412-16

Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 412-3 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Les rémunérations des personnes détenues exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 412-3, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Article D412-17

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Article D412-18

La rémunération du travail des personnes détenues doit être égale aux salaires et aux accessoires de salaires de tout travailleur de la même catégorie placé dans les mêmes conditions de travail, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.