Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Article D412-7

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Statut des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire ont les mêmes droits sociaux que les travailleurs similaires, sauf s'ils ne remplissent pas les conditions, auquel cas d'autres règles s'appliquent.

Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.

Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.

S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.

Article D412-8

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Définition du travail commandé pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Un pupille de la protection judiciaire doit faire tout travail imposé, même sans salaire.

Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.

Article D412-9

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Conditions d'enquête des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé Les agents de contrôle doivent être accompagnés par le directeur de l'établissement pour vérifier la sécurité, et peuvent travailler avec la mutualité sociale agricole.

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.

Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.

Article D412-10

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Obligation d'information du directeur de l'établissement pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le directeur doit tout dire aux organismes sur les accidents et les aides reçues par les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.

Article D412-11

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Prise en charge des prestations pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse reçoivent des aides pour incapacité ou décès de la caisse d'assurance maladie de leur établissement.

La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.

Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.

Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.

La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article D412-12

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Gestion des prestations et indemnités des pupilles de la protection judiciaire

Résumé Les établissements qui s'occupent des pupilles de la protection judiciaire doivent gérer leurs aides financières.

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.

Article D412-13

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Cotisation forfaitaire pour la couverture des charges des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les établissements doivent payer une cotisation pour chaque pupille qu'ils accueillent.

Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

Article D412-14

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Déclaration d'accident de travail pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le directeur de l'établissement doit déclarer les accidents de travail des pupilles, mais ceux-ci peuvent le faire eux-mêmes dans les deux ans.

Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.

La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Article D412-15

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Procédure de certification médicale pour les accidents des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Si un pupille de la protection judiciaire de la jeunesse a un accident, le médecin écrit un certificat médical pour la caisse et la victime, expliquant l'état de santé et la durée probable d'incapacité de travail.

Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.

Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.

Article D412-16

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Dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de blessure

Résumé Si un pupille de la protection judiciaire de la jeunesse est blessé et perd ce statut avant de guérir, il reçoit des documents médicaux de sa caisse d'assurance maladie locale.

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.

A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

Article D412-17

Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

Article D412-18

L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.

Article D412-19

L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.

Article D412-20

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

Article D412-21

L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

Article D412-22

Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

Article D412-23

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Examen médical et désaccord concernant les accidents de travail chez les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Après un accident, l'assurance fait examiner la victime par un médecin, et peut contester devant les tribunaux s'il y a un désaccord.

La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

Article D412-24

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Conditions de prestations pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse victimes d'accidents du travail

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire qui ont un accident au travail peuvent recevoir des aides.

Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants.

Article D412-25

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Application des prestations aux anciens pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les anciens pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse continuent à recevoir des prestations et des indemnités même après avoir quitté le système.

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.

Article D412-26

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Fourniture des soins médicaux aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire reçoivent des soins médicaux de l'établissement, sur demande ou automatiquement.

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Article D412-27

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Dispositions spécifiques pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Un pupille a besoin d'aide ? L'établissement en parle au juge.

Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.

Article D412-28

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Indemnisation des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse après fin de mesure éducative

Résumé Un ancien pupille de la protection judiciaire de la jeunesse blessé peut continuer à recevoir une aide financière même après la fin de sa mesure éducative, s'il se présente à la caisse d'assurance maladie.

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.

Article D412-29

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Détermination de la date de guérison ou de consolidation des blessures pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé La guérison des pupilles de la protection judiciaire est décidée par le directeur de l'établissement ou la caisse d'assurance maladie, selon la situation.

Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.

Article D412-30

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Indemnités des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le pupille ou ses proches reçoivent une indemnité basée sur le salaire qu'il aurait eu s'il avait continué à travailler.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.

Article D412-31

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Dispositions spécifiques pour les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire ne peuvent pas toucher leur rente avant d'être majeurs, mais leurs proches peuvent demander une aide en cas de décès.

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

Article D412-32

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Versement de la rente aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse reçoivent leur rente directement une fois sortis de l'établissement, sinon l'argent est mis sur un compte.

La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.

Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.

Article D412-33

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Contrôle médical des mineurs pour la révision des réparations

Résumé Les médecins surveillent les mineurs blessés au travail et se tiennent informés de leur état de santé, le directeur de leur établissement doit prévenir la caisse primaire en cas de changement de leur état ou de leur décès.

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.

Article D412-34

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Application des règles des maladies professionnelles aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les jeunes sous protection judiciaire doivent se soumettre aux mêmes règles de maladies professionnelles que les autres travailleurs, mais le directeur de leur établissement est responsable.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.

Article D412-35

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Déclaration de maladie professionnelle par les pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le directeur donne le formulaire pour déclarer une maladie professionnelle et le certificat médical est fait en trois copies.

Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.