Code de la sécurité sociale

Article D412-54

Article D412-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical et contestation des victimes détenues

Résumé Quand une personne détenue est blessée, la caisse d'assurance maladie peut faire examiner la victime par un médecin, et si la victime ou la prison ne sont pas d'accord, ils peuvent porter l'affaire devant un tribunal.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Détention Médecine Juridiction

La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

Toute contestation sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou sur la date de consolidation de la blessure, relève des dispositions de l'article R. 142-8.

Lorsque l'administration pénitentiaire est en désaccord avec la décision de l'organisme compétent sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures d'examen et de recours pour les victimes détention

Résumé des changements Le texte restreint l’examen médical aux caisses couvrant le détenu, supprime la procédure supplémentaire d’un nouvel examen par un expert lorsqu’il y a désaccord entre médecins ou demande du patient, enlève les références au régime spécial ainsi qu’à l’article D 412‑63 ; il simplifie également le mécanisme de substitution devant juridiction lorsque la CAAM est en désaccord avec l’administration pénitentiaire tout en introduisant une disposition relative aux contestations sous R 142‑8.

La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

Toute contestation sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou sur la date de consolidation de la blessure, relève des dispositions de l'article R. 142-8.

Lorsque l'administration pénitentiaire est en désaccord avec la décision de l'organisme compétent sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des parties impliquées dans les désaccords médicaux

Résumé des changements L’article élargit le cadre des désaccords médicaux en remplaçant « médecin de l’administration pénitentiaire » par « praticien hospitalier », permettant ainsi que tout praticien d’hôpital puisse être concerné pour déclencher une expertise supplémentaire.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 1995

La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'administration pénitentiaire sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.