Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion

Article R412-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs et calcul du salaire de base pour les stagiaires

Résumé Les entreprises gèrent la formation des stagiaires ; le salaire utilisé pour leurs prestations dépend soit de leur rémunération réelle soit d’un minimum légal ; si un stage se fait en détention l’indemnité journalière ne peut dépasser son gain net quotidien.
Mots-clés : Formation professionnelle Stagiaires Sécurité sociale Indemnités journalières

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;

b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.

Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu.

Article R412-5-1

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Obligations de l'employeur pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion

Résumé Les organismes de reclassement prennent en charge les obligations des employeurs pour les personnes en allocations de conversion.

Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.

Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.

Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.