Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
3 versions
4 cités
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
3 versions
4 cités
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
3 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
4 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
3 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
3 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
2 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
5 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
3 versions
Créé le 24 août 2009 · En vigueur du 8 mai 2010 au 12 décembre 2014
En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
3 versions
4 cités
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
4 versions
1 cité
Créé le 2 octobre 1998 · En vigueur du 20 mai 2006 au 12 décembre 2014
3 versions
2 cités
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
4 versions
Créé le 25 novembre 2005
1 version
1 cité
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
5 versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :
1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
4 versions
1 cité
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;
2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.
Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.
2 versions
1 cité
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.
2 versions
1 cité
Créé le 14 février 2000
1 version
1 cité
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
4 versions
1 cité
Créé le 25 novembre 2005
1 version
Créé le 25 novembre 2005
1 version
1 cité
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 août 2011 au 12 décembre 2014
Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
Toutefois :
1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;
6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
3 versions
Créé le 25 novembre 2005
1 version
1 cité
Créé le 25 novembre 2005
1 version
Créé le 25 novembre 2005
1 version
1 cité
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
4 versions
Créé le 14 février 2000 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
3 versions
1 cité
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
3 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
2 versions
Créé le 3 avril 1997
1 version
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
2 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
2 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
2 versions
Créé le 3 avril 1997
1 version
1 cité
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
3 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 12 décembre 2014
2 versions
2 cités
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 28 juillet 2000 au 12 décembre 2014
3 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
4 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 28 juillet 2000 au 12 décembre 2014
3 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014
4 versions
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 12 décembre 2014
2 versions
1 cité
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 28 juillet 2000 au 24 novembre 2005
3 versions
5 cités
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 28 juillet 2000 au 24 novembre 2005
3 versions
5 cités
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 24 novembre 2005
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016
En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 12 décembre 2014