Code de la consommation

Article R112-15

Article R112-15

Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11.