Code de la consommation

Article R112-9

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur l’étiquette des denrées alimentaires préemballées

Résumé. L’article indique que chaque boîte de nourriture préemballée doit afficher son nom, les ingrédients, la quantité nette, la date limite, le fabricant, le lot, l’origine et les instructions d’usage, avec quelques exceptions.
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
1° La dénomination de vente ;
2° La liste des ingrédients ;
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
4° La quantité nette ;
5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
7° L'indication du lot ;
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. Le texte a été mis à jour pour clarifier les mentions relatives à la date de durabilité et aux conditions de conservation des denrées alimentaires.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des

1° La dénomination de vente ;

2° La liste des ingrédients ;

3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans

R. 112-17

et

R. 112-17-1

;

4° La quantité nette ;

5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement,la date limite de consommationainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du

7° L'indication du lot ;

8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que

9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2000 au jeudi 24 novembre 2005

En résumé. La mention de l'indication du lot a été simplifiée en supprimant la référence à 'de fabrication' pour plus de clarté.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des

1° La dénomination de vente ;

2° La liste des ingrédients ;

3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans

R. 112-17

et R. 112-17-1 ;

4° La quantité nette ;

5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés

6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du

7° L'indication du lot ;

8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que

9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 27 juillet 2000

En résumé. La nouvelle version réorganise et simplifie les mentions obligatoires sur l'étiquetage des denrées alimentaires, en supprimant notamment la mention du titre alcoométrique et des autres mentions spécifiques prévues par les dispositions réglementaires.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des

1° La dénomination de vente ;

2° La liste des ingrédients ;

3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles

R. 112-17

et R. 112-17-1 ;

4° La quantité nette ;

5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

7° L'indication du lot de fabrication ;

Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;

9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire àun usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi

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En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :

1° La dénomination de vente ;

2° La liste des ingrédients ;

3° La quantité nette ;

4° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

5° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

6° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;

7° Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;

8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;

9° L'indication du lot de fabrication ;

10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.