Code de la consommation

Article R112-29

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 28 juillet 2000 au 12 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de l'indication du lot pour certaines denrées alimentaires

Résumé. Certaines denrées alimentaires, comme les produits agricoles non préemballés ou les glaces individuelles, ne doivent pas afficher le numéro de lot.
Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du vendredi 28 juillet 2000 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La mention 'de fabrication' a été supprimée dans la description des denrées alimentaires dispensées de l'indication du lot.

Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans

2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients

4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 27 juillet 2000

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions à l'obligation d'indiquer le lot de fabrication pour certaines denrées alimentaires, tandis que la version précédente imposait une obligation générale d'affichage de la dénomination de vente pour les produits non préemballés.

Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont : a) Soit vendusou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieuxde vente au consommateur final, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demandede l'acheteur ; b) Sont préemballées, en vuede leur vente immédiate ;

3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieureà 10 centimètres carrés ;

4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998

Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'

article R. 112-14

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