Code de la consommation

Article R112-19

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'obligation d'indication de la quantité nette des denrées préemballées

Résumé. Les petits produits, comme les épices, confiseries, fromages ou chocolats très légers, ne doivent pas forcément afficher leur poids net.
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La liste des exceptions où l'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire a été élargie pour inclure plusieurs nouvelles catégories de produits.

L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire : 1° Pourles produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;

2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;

3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;

4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;

5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;

6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;

7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 24 novembre 2005

L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.