Code de la consommation

Article R112-17

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 12 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage obligatoire des quantités d’ingrédients

Résumé. Quand un ingrédient est cité dans le nom ou mis en avant, l’étiquette doit indiquer sa part en pourcentage ou en poids, même après traitement.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que la mention de la quantité d'ingrédients doit être en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient concerné, et supprime les dérogations possibles prévues par des arrêtés ministériels.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2000 au jeudi 24 novembre 2005

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans le texte ('dénonciation' remplacé par 'dénomination') et précise les conditions d'indication des quantités d'ingrédients pour les aliments concentrés ou déshydratés.

En vigueur du lundi 14 février 2000 au jeudi 27 juillet 2000

En résumé. Les nouvelles règles précisent les cas où la quantité d'ingrédients doit être indiquée sur l'étiquetage, en se basant sur leur mise en évidence ou leur importance pour caractériser le produit.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au dimanche 13 février 2000