Code de la consommation

Article R112-33

Abrogé25 novembre 2005

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 24 novembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage des bouteilles de verre réutilisables

Résumé. Les bouteilles de verre réutilisées doivent porter des mentions indélébiles, mais la règle de les mettre toutes ensemble ne s'applique que depuis le 1er juillet 1999.
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2005

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 24 novembre 2005

En résumé. Les mentions spécifiques des articles R. 112-9 et R. 112-9-1 ont été modifiées, mais la date d'entrée en vigueur de l'obligation de figurer ces mentions dans un même champ visuel reste inchangée.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998