Code de la consommation

Article R112-33

Article R112-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage des bouteilles de verre réutilisables

Résumé Les bouteilles de verre réutilisées doivent porter des mentions indélébiles, mais la règle de les mettre toutes ensemble ne s'applique que depuis le 1er juillet 1999.
Mots-clés : Étiquetage Bouteilles réutilisables Réglementation alimentaire Durabilité

En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1998

Abrogé le vendredi 25 novembre 2005

En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1°, 3° et 8° de l'article R. 112-9 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.