Code de la consommation

Article R112-7-1

Créé le 24 août 2009 · En vigueur du 8 mai 2010 au 12 décembre 2014

En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L214-1 Code ruralart. R641-12 Code ruralart. R641-21-1 Code ruralart. R641-25-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent, alors que la version précédente ne mentionnait pas le code de la pêche maritime.

En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

En vigueur du samedi 10 octobre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1195 du 7 octobre 2009art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence spécifique aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en exigeant qu'ils respectent également les dispositions de l'article R. 641-25-1 du code rural.

En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

En vigueur du lundi 24 août 2009 au vendredi 9 octobre 2009

Créé parDécret n°2009-996 du 20 août 2009art. 1

En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation , l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural .