Article R112-10-1
Abrogé depuis le 2014-12-13 par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exemptions d’étiquetage pour petits préemballages et bouteilles réutilisables
Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.
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