Code de la consommation

Article R112-10-1

Article R112-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions d’étiquetage pour petits préemballages et bouteilles réutilisables

Résumé Les petits préemballages (surface <10 cm²) et les bouteilles en verre réutilisables marquées indélébilement n’ont besoin que de quelques mentions obligatoires.
Mots-clés : étiquetage préemballages bouteilles réutilisables réglementation alimentaire

Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Abrogé le samedi 13 décembre 2014

Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.