Code de la consommation

Article R112-10-1

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Créé le 25 novembre 2005 · Abrogé le 13 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions d’étiquetage pour petits préemballages et bouteilles réutilisables

Résumé. Les petits préemballages (surface <10 cm²) et les bouteilles en verre réutilisables marquées indélébilement n’ont besoin que de quelques mentions obligatoires.
Les dispositions de l'article R. 112-10 (Étiquetage des denrées alimentaires non préemballées) ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 (Mentions obligatoires sur l'étiquette des denrées alimentaires préemballées), et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1 (Mention obligatoire des ingrédients toujours présents (annexe IV)).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 décembre 2014