Code de la consommation

Article R112-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016

Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.

La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

Déplacé le samedi 13 décembre 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'identification des lots de denrées alimentaires plutôt que sur la définition des ingrédients.

Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensembled'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnéedans des circonstances pratiquement identiques.

Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.

La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilitéde l'un ou l'autre deces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au vendredi 12 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-949 du 10 août 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les enzymes sont également considérées comme des ingrédients, et modifie légèrement la formulation pour clarifier leur présence dans le produit fini.

On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée;Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 12 août 2011

On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.