Code de la consommation

Article R112-16

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 août 2011 au 12 décembre 2014

Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.

Toutefois :

1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;

2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;

3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;

4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;

5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;

6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du samedi 13 août 2011 au vendredi 12 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-949 du 10 août 2011art. 1

En résumé. Ajout d'une nouvelle règle pour la désignation des enzymes autres que celles déjà mentionnées, qui doivent désormais être désignées sous le nom de leur catégorie suivie de leur nom spécifique.

Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.

Toutefois :

1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à

2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à

3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du

4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3°

article R. 112-16-1 ;

5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;

6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 août 2011

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15 et introduit des règles spécifiques pour la désignation des ingrédients, notamment en ce qui concerne leur nom, leur catégorie et leur origine.

Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.

Toutefois :

1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nomde leur catégorie ;

2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nomde leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;

3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;

4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenantd'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalitésprévues à l'

article R. 112-16-1

; 5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées parl'indication de leur origine végétale spécifique lorsque cesingrédients peuvent contenir du gluten.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 24 novembre 2005

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'

article R. 112-15

, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.