Code de la consommation

Article R112-5

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016

Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

Déplacé le samedi 13 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version précise les cas où la mention d'identification du lot n'est pas obligatoire, tandis que la version précédente se contentait de définir ce qu'est un lot.

Sont dispensées de la mention permettant d'identifier lelot les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement oud'emballage ; b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;

3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;

4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2000 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. Le terme 'lot de fabrication' a été simplifié en 'lot' pour désigner un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite dans des conditions similaires.

On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 27 juillet 2000

On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.