Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
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Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :
1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
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Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;
2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.
Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.
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Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.
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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 30 juin 2016