Code de la consommation

Article R112-12

Article R112-12

L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :

1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;

2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;

3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :

1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;

2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;

3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.