Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 12 décembre 2014
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Article suivant
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 12 décembre 2014
Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014
En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au vendredi 12 décembre 2014
En résumé. La nouvelle version supprime l'exemption de l'indication du lot de fabrication pour certaines denrées alimentaires et impose désormais une étiquetage obligatoire avec la dénomination de vente pour les produits non préemballés.
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée surles lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion,d'une affiche, ⏺ d'un écriteau oude tout autre moyen approprié comportant la dénominationde ventedans les conditions prévues aux articles R. 112-14
et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4°de l'article R. 112-9-1.
En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.