Code de la consommation

Article R112-31

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 12 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage obligatoire des denrées non préemballées

Résumé. Quand on vend de la nourriture non emballée, on doit afficher son nom et les infos importantes pour que le client sache ce qu'il achète.
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version supprime l'exemption de l'indication du lot de fabrication pour certaines denrées alimentaires et impose désormais une étiquetage obligatoire avec la dénomination de vente pour les produits non préemballés.

Toute denrée alimentaire présentée non préemballée surles lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion,d'une affiche, d'un écriteau oude tout autre moyen approprié comportant la dénominationde ventedans les conditions prévues aux articles R. 112-14

et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4°de l'article R. 112-9-1.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998

Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :

1° Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

2° Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.