Code de la consommation

Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 13 décembre 2014 au 30 juin 2016

En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie
Article R112-1