Code de la consommation

Article R112-17-1

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Créé le 14 février 2000 · Abrogé le 13 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l’indication de la quantité d’ingrédients

Résumé. Certaines règles d’étiquetage ne s’appliquent pas quand l’ingrédient est déjà indiqué, utilisé en petite quantité ou quand la quantité n’influence pas le choix du consommateur.
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 (Indication du poids net égoutté pour denrées dans liquide de couverture) ;
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (Mentions complémentaires d'étiquetage alimentaire) (3° et 4°) ;
6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles exceptions pour les mélanges de champignons et les mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, tout en déplaçant la mention des édulcorants et des vitamines/minéraux à la fin.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2000 au jeudi 24 novembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles exceptions (4° et 5°) aux cas où les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas, concernant spécifiquement les mentions relatives aux édulcorants et à l'adjonction de vitamines et minéraux.

En vigueur du lundi 14 février 2000 au jeudi 27 juillet 2000