Code de la consommation

Article R112-15-1

Article R112-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'indication d'ingrédients pour certains aliments

Résumé Les fruits frais, les eaux gazeuses, les vinaigres simples, les fromages et les produits à un seul ingrédient n'ont pas besoin d'indiquer leurs ingrédients.
Mots-clés : Étiquetage alimentaire Ingrédients Réglementation Aliments frais Aliments transformés

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Abrogé le samedi 13 décembre 2014

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.