Code de la consommation

Article R112-14-1

Article R112-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination de vente pour denrées importées

Résumé Quand un aliment vient d'un autre pays de l'UE, on peut utiliser son nom officiel, mais on doit ajouter des infos pour que les gens sachent ce qu'ils achètent, sauf si le produit est trop différent.
Mots-clés : Étiquetage Consommation Union européenne Dénomination Information consommateur

Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.

Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 février 2000

Abrogé le samedi 13 décembre 2014

Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.

Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.