Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins

Article R641-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention traditionnelle « vin de pays » et indications géographiques protégées des vins

Résumé Certains vins peuvent être appelés « vin de pays » s'ils respectent des règles strictes et n'utilisent pas certains noms de départements.

I. - En application de l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".

Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée.

II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.