Code de la consommation

Article R112-26

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 2 octobre 1998 au 12 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'indication du titre alcoométrique

Résumé. Le ministre de la consommation et l'agriculture décident comment mesurer et afficher le taux d'alcool dans les boissons, sauf pour certains vins spéciaux qui suivent une règle européenne.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 86-1627 1986-05-06 Conseil Code de la consommation

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au vendredi 12 décembre 2014

En résumé. La référence à l'article R. 112-9 a été mise à jour pour devenir R. 112-9-1, et le paragraphe concerné est passé du 8° au 1°.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998