JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 9

Article 9

Les candidats sont convoqués individuellement pour l'épreuve d'admissibilité et les épreuves d'admission. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 1995

Abrogé le mercredi 31 janvier 2024

Les candidats sont convoqués individuellement pour l'épreuve d'admissibilité et les épreuves d'admission. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.