Article 9
Abrogé depuis le 2024-01-31 par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 3 (V)
Les candidats sont convoqués individuellement pour l'épreuve d'admissibilité et les épreuves d'admission. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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