JORF n°0143 du 20 juin 2008

Arrêté du 9 juin 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application des articles 24.1.i et 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 9 juin et le 31 décembre 2008.

Article 2

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages qui sont détenteurs d'un PPS cabillaud à la date de la publication de l'arrêté pour les navires supérieurs à 10 mètres ou dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2003 à 2007 est supérieure à 5 % du chiffre d'affaires pour les navires inférieurs à 10 mètres.

Article 3

Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide à la sortie de flotte au titre de l'année 2008 :
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.

Article 4

Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― avoir eu une activité de pêche en 2008 ;
― avoir eu une activité de pêche dans les sous-zones CIEM IV c et CIEM VII d au cours des mois de janvier à juin pendant au moins trois années au cours des années 2003 à 2007 ;
― avoir eu une réduction d'au moins 10 % du chiffre d'affaires sur une période de neuf semaines consécutives sur les espèces autres que le cabillaud dans toutes les zones entre le 1er janvier 2008 et le début de l'arrêt par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur ces mêmes espèces et sur la même période au cours des années 2003 à 2007.

Pour les navires entrés en flotte entre 2003 et 2007, le calcul s'effectue sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires au cours des années effectivement concernées depuis la date de mise en activité et l'activité de pêche doit avoir été effective une année sur deux.
Pour les navires entrés en flotte en 2008, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités, seuls sont éligibles les nouveaux entrants venant remplacer un navire répondant aux conditions définies ci-dessus.
Les navires débarquant du cabillaud issu des zones CIEM VII b, k à compter de la publication du présent arrêté ne sont pas éligibles à cette mesure lorsque les sous-quotas correspondants de leurs organisations de producteurs (OP) d'appartenance sont fermés.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 1er juin 2008.

Article 5

Pour être éligibles à l'aide, les marins salariés doivent être inscrits sur le rôle d'équipage pendant la période de l'arrêt.
L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au rôle d'équipage du navire entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2008 inclus.

Article 6

La durée totale d'arrêt à réaliser est égale à la plus faible des deux valeurs suivantes :

30 jours ;

N,

avec :

N = nombre de jours de mer autorisés - nombre de jours de mer déjà réalisés en 2008.

Si l'armateur fait le choix de fractionner son arrêt, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de cinq jours consécutifs.

Les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ne sont pas comptabilisés. Les jours d'arrêt faisant l'objet d'une indemnisation sont déduits du nombre de jours de mer autorisés.

Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée.

Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Article 7

Afin de répondre aux conséquences sur le marché, tenant à la mise en œuvre d'arrêts temporaires sur l'ensemble d'une pêcherie, les indemnisations des arrêts temporaires sont conditionnées à la réalisation d'un plan collectif de gestion de l'arrêt visant à :
― permettre le maintien d'un approvisionnement des entreprises d'aval ― mareyage et transformation ― sur l'ensemble de la période considérée ;
― assurer un étalement des reports de capture sur les autres pêcheries.
Le plan collectif consiste, pour un port donné ou une flottille, à s'assurer des conditions suivantes :
― le mareyage n'est pas fortement dépendant de ces apports à la période donnée si de nombreux navires sont amenés à s'arrêter en même temps ;
― la reprise d'activité n'entraîne pas une offre excédentaire.
Ce plan collectif est établi soit par les OP, soit par le comité local des pêches maritimes, qui fixent un roulement des armements et informent régulièrement les DRAM et les DDAM des arrêts effectués.
L'octroi de l'aide est soumis à l'existence d'un engagement collectif et individuel.
Le non-respect de l'engagement collectif se traduit par l'absence de versement de l'aide.

Article 8

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide les dates d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.

Article 9

Le montant des indemnités par navire éligible est fixé à 60 % de la perte économique définie à l'article 12 du présent arrêté.

Article 10

L'indemnité est répartie à part égale entre l'armement et les marins.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le rôle d'équipage pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 5.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accidents du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation.
Aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.

Article 11

Une bonification de l'indemnité journalière est accordée, en application de l'article 27 du règlement précité du 27 juillet 2006, pendant la période d'arrêt temporaire aux marins choisissant de bénéficier d'une formation continue portant sur les thèmes suivants :
― politique commune de la pêche ;
― valorisation des produits, de la production jusqu'à la commercialisation (hygiène, signes de qualité...) ;
― sécurité à bord des navires de pêche ;
― dispositif d'aide à la création d'entreprises de pêche ;
― techniques de pêche.
Cette bonification est de 20 €/jour d'arrêt et ne peut être versée que sur présentation d'une attestation de formation délivrée par une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession et de recherche.
Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :
― apporter une attestation de formation portant sur l'un des thèmes précités ;
― l'organisme de formation est une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession et de recherche ;
― avoir assisté à une formation d'un minimum de cinq jours.
En tout état de cause, la somme des indemnités versées au titre de l'arrêt temporaire et de la bonification de l'indemnité journalière ne pourra être supérieure à 100 % de la perte économique définie à l'article 12.

Article 12

La perte économique (Pe) est calculée de la manière suivante :
Pe = CA × T × nombre de jours d'arrêt
261
Avec 261 = 365 ― (52 × 2) : on déduit les samedis et les dimanches.
Avec CA : chiffre d'affaires moyen annuel réalisé au cours des années 2003 à 2007 sur les espèces autres que le cabillaud pêchées dans toutes les zones.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche :
― T = 60 % pour les chalutiers et les dragueurs, car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 40 % du chiffre d'affaires ;
― T = 75 % pour les autres navires, car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 25 % du chiffre d'affaires.
Pour les navires entrés en flotte entre 2003 et 2007, le calcul s'effectue sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires au cours des années effectivement concernées depuis la date de mise en exploitation.

Article 13

La situation des navires entrés en flotte en 2008 sera appréciée au cas par cas.
Dans le cas où le navire a été acquis ou mis en service avant le 1er juin 2008, le demandeur fournira un ensemble de preuves permettant d'attester que l'objectif économique du navire était bien la pêche du cabillaud.
Le demandeur transmettra au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé.
Le nouveau navire pourra bénéficier d'une aide si et seulement si l'armateur du navire remplacé ne sollicite pas une aide.
Le montant de l'aide est alors calculé sur la base du montant de l'aide qui aurait été octroyée au navire remplacé.

Article 14

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre