JORF n°0143 du 20 juin 2008

Arrêté du 18 juin 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et de repos dans la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 modifié portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, notamment ses articles 2-1 et 4 ;

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur,

Arrêtent :

Article 1

Les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, autorisés à déroger aux garanties minimales de durée de travail définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé jusqu'aux limites définies à l'article 2-1 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, bénéficient du régime de compensation défini aux articles suivants.

Article 2

L'astreinte des techniciens de maintenance intégrés dans une équipe d'intervention extérieure, et susceptibles à ce titre d'être appelés à effectuer une mission d'entretien ou de dépannage d'un hélicoptère effectué in situ sur une base d'hélicoptères ou sur un lieu de pose en dehors d'une base, fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire annuelle. Elle est proratisée, le cas échéant, du temps d'affectation effectif en équipe d'intervention. La formule de calcul du montant de cette indemnisation est fixée à 52* (taux d'astreinte d'une semaine fixé par l'arrêté d'application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 susvisé) / 4,5.
Son versement s'effectue trimestriellement.

Article 3

Seules les missions d'entretien ou de dépannage d'un hélicoptère, dans les conditions évoquées à l'article 2 ci-dessus, sont compensées forfaitairement en temps par :
― une demi-journée de repos, si le retour ou le départ se fait en dehors des plages normales de travail ;
― une journée et demi de repos, pour une mission effectuée un samedi ;
― deux jours de repos, pour une mission effectuée un dimanche ou un jour férié.

Article 4

Les dépassements horaires des plages normales de travail au centre de maintenance et d'instruction de Nîmes, effectués à titre exceptionnel, dans les limites définies dans l'article 2-1 du décret n° 2002-146 du 7 février 2002 susvisé, ne font l'objet d'aucune compensation en temps ou indemnisation.

Article 5

Les compensations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre dispositif d'indemnisation ou de compensation en temps.

Article 6

La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er avril 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini