JORF n°0060 du 11 mars 2021

Arrêté du 8 mars 2021

Le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 modifié relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 ;

Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;

Vu le décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021 ;

Vu le décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021 ;

Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021, pour l'année scolaire 2020-2021 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 autorisant la poursuite de l'expérimentation relative au brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2019 relatif aux modalités d'organisation et de prise en compte des évaluations réalisées en cours de formation dans les classes conduisant au baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au référentiel de formation de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 février 2020,

Arrêtent :

Article 1

Pour la session 2021, les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'agriculture le sont conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les membres d'un jury désigné à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé peuvent, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dénommés ci-après « autorité académique », participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

Article 3

I. - Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
II. - L'autorité académique prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux réunions de jury organisées par communication audiovisuelle et pour assurer :

- un débit continu des informations visuelles et sonores ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises. Aucun enregistrement de la réunion n'est autorisé ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

Article 4

Les membres du jury qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article 5

Après délibération, le jury arrête de façon définitive les notes issues des évaluations ponctuelles terminales ou anticipées, du contrôle en cours de formation et du contrôle continu.

Fait le 8 mars 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas