JORF n°0105 du 6 mai 2010

SECTION 2 : MODALITES DE DELIVRANCE DES HABILITATIONS

Article 24

L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l'habilitation.

Article 25

L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances délivrées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps.

Article 26

L'habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l'organisme agréé et qui ne peut excéder 3 ans. Elle précise sa date d'entrée en vigueur, sa durée de validité ainsi que les produits qu'elle concerne et les activités pour lesquelles elle est délivrée.
Avant le terme de sa validité, l'habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l'habilitation initiale.

Article 27

La détention d'une habilitation pour l'une des classes d'activités mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté et l'une ou plusieurs des catégories d'articles pyrotechniques K4, 4, P2 ou T2, délivrée par le chef d'un établissement agréé en application de l'article 31 du présent arrêté, vaut respect des exigences du présent titre pour lesdites catégories.