JORF n°0105 du 6 mai 2010

Article 22

Article 22

Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus à l'article 19 du présent arrêté. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation en question.


Historique des versions

Version 1

Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus à l'article 19 du présent arrêté. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation en question.